C-72.1, r. 6 - Règles sur l’élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred

Texte complet
3. Une personne qui utilise un étalon pour la monte exclusivement au Québec aux fins de production de chevaux de course du Québec doit l’enregistrer à la Régie, sous réserve du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 18 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), au plus tard le 15 juin de chaque année en expédiant, en même temps que la formule prescrite, les droits payables en vertu de l’article 18 de ce Règlement.
Elle doit aussi expédier à la Régie, sous réserve également du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 18 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred, au plus tard le 15 juin de chaque année, les renseignements et documents suivants:
1°  une copie conforme du certificat d’enregistrement de l’étalon délivré par la Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association;
2°  un certificat attestant que l’étalon a subi, depuis le 15 juillet précédant la date de la demande d’enregistrement, un test de Coggins, ainsi que le résultat;
3°  une copie du contrat de location de l’étalon;
4°  une copie du contrat de société ou de l’acte constitutif si tel est le cas;
5°  une copie certifiée de la résolution établissant la capacité d’agir du représentant de la société ou de la personne morale;
6°  un engagement à utiliser cet étalon pour la monte exclusivement au Québec:
a)  pendant l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé lorsqu’il est entièrement la propriété d’un résidant;
b)  pendant une période minimale de 5 ans consécutifs à compter du début de l’année civile du premier enregistrement à la Régie lorsqu’il est loué entièrement à un résidant;
7°  une attestation que cet étalon a été utilisé pour la monte exclusivement au Québec depuis le début de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé.
Décision 83-12-21, a. 3.